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Conditions générales

de la société Polyfluor Plastics BV, basé à Breda, enregistré auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas Sud-Ouest sous le numéro 20122697 à Breda, déposé à la Chambre de commerce Pays-Bas Sud-Ouest à Breda le 14 Mai 2018.

Article 1 Définitions

Dans ces conditions, on entend par :

1.1. Exécutant : Polyfluor Plastics B.V. et toutes ses entreprises apparentées, à moins que ces entreprises n’aient déclaré que les présentes conditions sont inapplicables.

1.2. Client : toute personne (morale) qui a donné à l’exécutant l’ordre de fournir des services et/ou des objets, en a communiqué l’intention ou a invité l’exécutant à émettre une offre à cet effet.

1.3. Objets : les objets à fournir/livrés par l’exécutant.1.4. Services : les services à fournir/livrés par l’exécutant, comme les travaux d’installation, de montage et d’entretien, le conseil et l’inspection, la location etc.. ce dans le sens le plus large du terme.

Article 2 Champ d’application

2.1. Ces conditions sont applicables à tous les actes juridiques entre l’exécutant et le client, y compris toutes les offres de l’exécutant, tous les accords entre l’exécutant et le client et à l’exécution de ceux-ci. Si l’applicabilité de ces conditions a été établie au sujet de toute transaction entre le client et l’exécutant, on estime que ces conditions sont remplies pour toutes les transactions ultérieures avec le client concerné. Les Conditions générales du client, dont les conditions d’achat, ne sont pas valables et l’applicabilité de celles-ci est formellement exclue, sauf si, et pour autant que, l’exécutant ait accepté explicitement et par écrit leur applicabilité.

2.2. Des compléments ou dérogations à ces conditions ne seront valables que si et pour autant que l’exécutant en ait donné la confirmation écrite au client, qu’elles concernent exclusivement la transaction concrète pour laquelle elles ont été convenues et ne puissent pas être invoquées pour d’autres transactions.

2.3. Si une disposition de ces conditions devait s’avérer nulle ou annulable, les autres dispositions de ces conditions demeureront invariablement en vigueur, tandis que l’exécutant est alors toujours habilité à remplacer la disposition concernée par une disposition de portée égale.

Article 3 Offres et contrats

3.1. Toutes les propositions, offres, représentations, catalogues, mesures, poids et autres informations distribués par l’exécutant sont sans engagement et peuvent à tous moments être considérés comme une invitation au client de faire une offre plus détaillée. Sous réserve de ce qui précède et sauf avis contraire explicite, les offres n’ont une durée de validité que de 14 jours.

3.2. Un contrat entre l’exécutant et le client n’est réalisé qu’après confirmation écrite de la commande de la part de l’exécutant ou après que l’exécutant ait débuté effectivement en tout ou en partie l’exécution de la commande.

3.3. Les engagements oraux et les accords avec les subalternes de l’exécutant n’engagent ce dernier que s’il y a donné son accord préalable par écrit.

3.4. Si le client n’accepte pas la confirmation de commande, il devra l’indiquer par écrit à l’exécutant endéans trois jours ouvrables, à défaut de quoi, la confirmation de commande deviendra irrévocable et le client devra supporter les éventuels coûts supplémentaires liés à une modification ultérieure que ce dernier aurait formulée.

3.5. Si, après la réalisation du contrat, pour quelque raison que ce soit, celui-ci devait être annulé par le client ou résilié par l’exécutant suite à un défaut imputable au client, tous les coûts déjà pris en charge par l’exécutant ainsi que le montant du manque à gagner et autres préjudices seront à prendre en charge par le client.

3.6. Si la commande est dispensée au nom d’une personne morale, la personne donneur d’ordre sera solidairement responsable en son nom privé du respect des obligations créées à l’égard de l’exécutant au nom de la personne morale concernée..

3.7. Le client et son personnel sont tenus par le secret à l’égard des tiers qui ne sont pas concernés par l’exécution de la commande pour toutes les informations de nature confidentielle de l’exécutant (y compris les dessins, modèles, constructions, schémas et autres informations d’entreprise et le know-how), ce dans le sens le plus large du terme, qui ont été mis à sa disposition, le cas échéant, lui ont été communiqués par l’exécutant.

Article 4 Livraison

4.1. Le délai de livraison convenu prend effet aux moments suivants :

a. le jour de réalisation du contrat ;
b. le jour de réception par l’exécutant des pièces, données, autorisations, etc.. nécessaires à l’exécution de la commande ;
c. le jour de l’accomplissement des formalités nécessaires au démarrage des travaux ;
d. le jour de réception par l’exécutant de ce qui doit être réglé anticipativement avant le début des travaux conformément à ce qui a été fixé dans le contrat.

4.2. Le délai de livraison est fixé approximativement par l’exécutant et ne pourra par conséquent pas être considéré comme délai fatal, de sorte qu’un dépassement du délai de livraison ne mène pas automatiquement à un défaut imputable à l’exécutant. Sous réserve d’acte délibéré ou de faute grave de la part de l’exécutant, un dépassement du délai de livraison ne donne pas le droit au client de résilier en tout ou en partie le contrat.

4.3. L’exécutant est en droit d’effectuer des livraisons partielles et de facturer séparément par livraison partielle.

4.4. Sauf convention explicite contraire, les Incoterms sont intégralement applicables sur toutes les livraisons. La livraison se fait FCT (Franco transporteur) comme visé dans les Incoterms.

4.5. Les objets qui sont prêts à être expédiés doivent être retirés sans délai après notification de l’exécutant ou endéans un délai fixé par l’exécutant à cet effet, à défaut de quoi, l’exécutant est, au choix, en droit de :
a. faire déplacer les objets au nom, pour le compte et aux risques du client vers un endroit de remise éventuellement convenu ou de les stocker dans les magasins de l’exécutant ou de tiers.
b. considérer, sans intervention judiciaire, le contrat comme résilié, sans préjudice du droit à des dédommagements et aux intérêts contractuels dus sur ceux-ci à compter à partir de la date de résiliation.

Article 5 Réclamations et différences

5.1. Sauf avis contraire, les objets sont jugés avoir été livrés conformément aux données reprises sur les documents d’envoi pour ce qui est du nombre, du poids, du type et des dimensions. Les anomalies et autres défauts visibles au moment de la livraison doivent être consignés immédiatement sur le document de réception à remettre au transporteur et être communiqués à l’exécutant par lettre recommandée endéans 8 jours après la livraison et, s’ils ne sont pas visibles, endéans 30 jours après la livraison, à défaut de quoi, ces anomalies ou défauts ne pourront plus être invoqués.

Les livraisons en plus ou en moins sont supposées être conformes aux quantités et/ou nombres convenu(e)s si les différences en quantité ou en nombre n’excèdent pas :
- 30 % en plus ou en moins de la quantité indiquée pour les commandes ayant un poids net allant jusqu’à 500 kg
- 20 % en plus ou en moins de la quantité indiquée pour les commandes ayant un poids net de 501 à 1 000 kg inclus
- 15 % en plus ou en moins de la quantité indiquée pour les commandes ayant un poids net de 1 001 à 5 000 kg inclus
- 10 % en plus ou en moins de la quantité indiquée pour les commandes ayant un poids net au-dessus de 5 000 kg

5.2. Les objets qui semblent défectueux au client doivent être retournés franco et dans leur état original à l‘exécutant qui, en cas de confirmation du défaut, pourra choisir de réparer ou de remplacer l’objet concerné ou encore de créditer le client pour une partie proportionnelle de la facture.
5.3. Les conditions de qualité ou normes de qualité des biens à fournir par le Donneur d’ordre, que ce soit ou non après transformation, doivent être convenues expressément par écrit.
Les différences minimes, habituelles dans la branche ou techniquement inévitables et les différences de qualité, couleur, dimension ou finition, ci-après les « Différences tolérables » n’engagent pas la responsabilité du Donneur d’ordre. Nous entendons en tous les cas par de telles Différences tolérables en cas de fourniture de produits en plastique fluoré, les différences qui relèvent des normes du Gesammtverband Kunststoffverarbeitende Produkte (GKV) et, dans le cas de livraison de tuyaux flexibles, les différences de moins de 10 % de la quantité, du poids, de la longueur, de la largeur et de l’épaisseur convenus. En cas de fourniture de pellicule en plastique, il faut considérer comme Différences tolérables :
pour la pellicule plastique sur rouleaux et pour les sacs en pellicule plastique : 5 % sur la longueur et/ou la largeur
pour l’épaisseur de la pellicule plastique, jusqu’à 20 mu inclus : 20 %
pour l’épaisseur de la pellicule plastique de 20 à 50 mu inclus : 15 %
pour l’épaisseur de la pellicule plastique au-dessus de 50 mu : 13 %

Article 6 Force majeure

6.1. Si un cas de force majeure empêche l’exécutant de respecter ses engagements qui résultent du contrat, l’exécutant est habilité à suspendre le respect du contrat pendant trois mois et – si l’empêchement du respect du contrat est toujours présent postérieurement à ce délai – à résilier le contrat sans être tenu à quelque indemnisation que ce soit à l’égard du client ou de tiers, autre que le remboursement des sommes éventuellement déjà payées par le client pour des livraisons qui n’ont pas eu lieu. Les objets ou services éventuellement déjà livrés doivent être payés par le client.

6.2. Par cas de force majeure tel que visé à l’article 6.1, il faut
comprendre toute circonstance – n’étant pas le fruit d’un acte volontaire ou d’une faute grave de la part de l’exécutant – qui empêche l’exécutant de respecter le contrat.

Article 7 Responsabilité de l’exécutant

7.1. L’exécutant n’est pas responsable des dommages subis par le client ou des tiers qui résultent du non respect, du respect tardif ou incorrect du contrat par l’exécutant, sauf si le dommage concerné est la conséquence directe et exclusive d’un acte volontaire ou d’une faute grave de la part de l’exécutant.

7.2. Toute autre responsabilité de l’exécutant pour des dommages de quelque chef que ce soit, y compris les dommages subis par des tiers, est expressément exclue.

7.3. Sous réserve de ce qui est fixé à l’article 7.1., la responsabilité pour les dommages dus à l’exploitation, la stagnation, les dommages indirects ou d’égard est dans tous les cas exclue. Par dommages d’égard, nous entendons notamment des dommages pendant l’exécution du travail engagé aux objets qui sont manufacturés ou aux objets qui se trouvent à proximité du lieu de travail.

7.4. En cas de responsabilité, ne seront pris en considération pour une indemnisation que les dommages contre lesquels l’exécutant est assuré, ou, si le dommage n’est couvert par aucune assurance de l’exécutant, sa responsabilité sera limitée à un montant de la valeur nette de la facture du contrat.

7.5. Le Client préserve l’exécutant de toutes revendications de tiers suite à la responsabilité du fait de produits en conséquence d'un défaut d'un produit qui a été livré par le client à un tiers et qui comprenait (notamment) des produits et/ou des matériaux livrés par l’exécutant.

Article 8 Prix et conditions de paiement

8.1. Les prix indiqués par l’exécutant sont hors TVA et autres charges gouvernementales applicables à la vente et la livraison et, sauf convention contraire explicite, hors frais d’emballage, d’assurance et de transport.

8.2. Si des circonstances qui ont une influence sur le prix se présentent après la réalisation du contrat, l’exécutant est habilité à modifier ceux-ci et à les facturer séparément au client. Ceci est également valable pour les fluctuations monétaires qui font qu’à l’époque de la réalisation du contrat, la marge calculée en monnaie néerlandaise a été affectée pour plus de 25%.

8.3. En principe, la facturation se fait par date de livraison. L’exécutant se réserve formellement le droit d’y déroger unilatéralement.

8.4. Le paiement des factures doit être effectué endéans 30 jours à compter de la date de la facture dans les bureaux de l’exécutant ou sur un compte bancaire à indiquer par ce dernier. Le client n’est pas autorisé à appliquer arbitrairement des réductions sur les prix convenus et facturés sans l’autorisation écrite explicite de l’exploitant.

8.5. Le droit du client de régler d’éventuelles créances avec les factures de l’exploitant est exclu, à moins qu’il ne soit question de la faillite de l’exécutant.

8.6. Si le client n’a pas payé entièrement une facture déterminée, il sera jugé de plein droit en défaut sans autre mise en demeure, l’exécutant sera habilité à suspendre l’exécution des éventuels autres contrats conclus avec le client concerné ou à les résilier et, à compter du premier jour qui suit le délai de paiement visé sous 8.4. jusqu’au règlement complet, l’exécutant sera redevable d’un intérêt de 2% par mois - l’intérêt sur une partie de mois étant calculé comme mois complet – sur le montant ouvert.
8.7. Dès que le client est en défaut, l’exécutant est habilité à lui porter en compte des frais de recouvrement extrajudiciaires. Les frais de recouvrement extrajudiciaires s’élèvent à 15 % des premiers 2 500,- € du montant ouvert de la facture, avec un minimum de 40,- €, 10 sur les 2 500,- € suivants, 5 % sur les 5 000,- € suivants, 1 % sur les 190 000,- suivants et 0,5 % sur le plus élevé, avec un maximum de 6 775,- €.

8.8. L’exécutant a la liberté de fixer à quelles créances sont imputés les paiements (partiels) du client, en tous les cas, les paiements seront tout d’abord déduits des éventuels coûts de procédure, ensuite de l’intérêt et, seulement en dernière instance, de la somme principale.

Article 9 Réserve de propriété et garantie complémentaire

9.1. Tous les objets livrés par l’exécutant, y compris les objets dont la facture portant sur la livraison de ceux-ci a déjà été payée, restent la propriété de l’exécutant jusqu’à ce que toutes les obligations financières du client à l’égard de l’exécutant, de quelque chef que ce soit, dont l’obligation de payer l’intérêt et/ou les frais de recouvrement extrajudiciaires aient été réglés. En cas de travail ou de traitement ou bien de mélange des objets tombant sous la réserve de propriété avec des objets qui ne sont pas la propriété de l’exécutant, l’exécutant sera considéré comme copropriétaire des nouveaux objets ainsi obtenus et ce en proportion du total redevable à l’exécutant jusqu’à la valeur de ces nouveaux objets, le cas échéant, ces nouveaux objets seront estimés avoir été nantis à l’exécutant et le client est tenu, à la première demande de l’exécutant, de stocker ces objets dans un endroit à désigner et à gérer par l’exécutant.

9.2. Aussi longtemps que repose une réserve de propriété sur les objets livrés, le cas échéant que l’exécutant est le copropriétaire des objets, le cas échéant qu’un droit de nantissement en faveur de l’exécutant repose sur ceux-ci, les objets ne pourront pas être grevés ou aliénés en dehors de l’exercice normal des activités et tous les risques de dommages partiels ou complets, de disparition ou de perte, pour quelque raison que ce soit, sont pour le compte du client. Le client est tenu d’assurer les objets contre le vol, l’incendie et les autres dangers radicaux, à son compte, mais au profit de l’exécutant.

9.3. L’exécutant est irrévocablement habilité par le client à (faire) accéder au lieu où les objets concernés se trouvent et à (faire) emporter ceux-ci immédiatement après le recours de la réserve de propriété. Si, malgré cette habilitation, l’exécutant est empêché de retirer ses propriétés, le client sera redevable à l’égard de l’exécutant d’une amende immédiatement exigible et non endossable pour l’habilitation judiciaire de 100,- € par journée où perdure l’empêchement, ce sans préjudice du droit de l’exécutant d’exiger le préjudice réel si celui-ci est plus élevé que le total des amendes ainsi échues.

9.4. L’exécutant est à tous moments habilité à demander au client un paiement anticipé ou, à l’appréciation de l’exécutant, une garantie suffisante complémentaire pour l’observation des obligations du client qui portent sur les frais de recouvrement et l’intérêt, y compris de le souhaiter, même si les obligations ne sont pas encore devenues exigibles. Si le client ne satisfait pas à une telle demande de l’exécutant dans les 14 jours, l’exécutant est habilité à résilier le contrat ou à suspendre immédiatement la livraison des objets et des services en vertu de ce contrat et des éventuels autres contrats, le cas échéant de les interrompre et le client est en défaut, sans que ceci ne nécessite une autre mise en demeure. En outre, le client est dans ce cas tenu, à la première demande de l’exécutant, d’établir un droit de gage sur les biens mobiliers que le client possède, ce en faveur de l’exécutant. L’exécutant n’est pas non plus responsable pour les éventuels dommages qui pourraient résulter de ceci pour le client ou des tiers.

Article 10 Droit applicable et élection de for

10.1. Sur toutes les offres, commandes et contrats entre l’exécutant et le client sur lesquels les présentes conditions générales sont applicables, est exclusivement d’application le droit néerlandais.

10.2. Le Traité de Vienne (11 avril 1980, Bulletin des Traités 1981 n° 184) n’est pas d’application, pas plus que tout autre règlement international qui autorise l'exclusion.

10.3. Tous les différends qui pourraient surgir entre les parties, quel qu’en soit la dénomination, seront tranchés par le juge néerlandais du lieu d’implantation de l’exécutant, à moins que des dispositions judiciaires contraignantes ne désignent un autre juge néerlandais compétent et sous réserve du droit de l’exécutant de soumettre un différend à un juge néerlandais compétent en vertu de la loi néerlandaise.

10.4. Au sujet des éventuelles procédures, dès à présent, formellement et irrévocablement, le client élit domicile à l’adresse communiquée au client lors de la réalisation du contrat. Ceci implique que c’est à cette adresse que les documents officiels et valables en droit et le courrier recommandé seront présentés, sauf indication contraire notifiée par lettre recommandée.

Article 11 Conditions générales en néerlandais et en anglais

Ces conditions sont rédigées et disponibles en néerlandais et en anglais. En cas de différence ou contradiction entre le texte néerlandais et le texte anglais de ces conditions ou de différence d’interprétation de celui-ci, c’est le texte et l’interprétation des conditions rédigées en néerlandais qui prévalent à tout moment.